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Possibilités ouvertes par l'agrément
a) participation à l'action des organismes publics concernant l'environnement (article L.141-2 du code de l'environnement).
b) consultation de l'association, à leur
demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas
de secteur et des plans locaux d'urbanisme de la commune où l'association a
son siège social et des communes limitrophes (article L. 121-5 du code
de l'urbanisme).
c) exercice des droits reconnus à la partie
civile en cas d'infraction aux dispositions législatives suivantes
ou aux textes réglementaires pris pour leur application à condition que les
faits constituant l'infraction portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs que l'association a pour objet de défendre (article L.142-2 du code
de l'environnement :
- loi du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature
- loi du 2 mai 1930 sur les sites protégés
- loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
- loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité
- loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans
les espaces naturels
- loi du 31 janvier 1992 relative à la lutte contre le bruit
- loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et la récupération
des matériaux
- loi du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination
des organismes génétiquement modifiés
- loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources
piscicoles (article L. 437-18 du code de l'environnement)
- loi du 3 janvier 1992 sur l'eau
- loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l'environnement
- art L. 160-1 code de l'urbanisme
d) recours devant le tribunal administratif (article L.142-1 du code de l'environnement) : Une association agréée dans le cadre national peut agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle est agréée.
e) action en représentation conjointe (article L.142-3 du code de l'environnement) : Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L.141 -1 du code de l'environnement, toute association agréée au titre de l'article l'article L.141 -1 du code de l'environnement peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Chapitre Ier :
Agrément des associations de protection de l'environnement
Article L141-1
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l'environnement ».
Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Article L141-2
Les associations de protection de l'environnement agréées
au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à
l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements
en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
Chapitre II :
Action en justice des associations
Article L142-1
Toute association ayant pour objet la protection
de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions
administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
Toute association de protection de l'environnement agréée
au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute
décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités
statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout
ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
Article L142-2
Les associations agréées mentionnées
à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction
aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement,
à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols,
des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions,
aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date
des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie
des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant
une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article
L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions
relatives aux installations classées.
Article L142-3
Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées
ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même
personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article
L. 142-2, toute association agréée au titre de l'article L. 141-1
peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées,
agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit
par chaque personne physique concernée.
Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice
d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant
les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure
pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
L'association qui exerce une action en justice en application
des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant
le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise
mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.